Divorce : attention au recel en cas de vente d’actions

Rangée de coffres bancaires avec un coffre ouvert – symbolisant la dissimulation d’actifs lors du partage après divorce

Une décision importante rendue par la Cour de cassation le 26 mars 2025 rappelle un principe fondamental : après la séparation, un époux ne peut pas vendre seul des actions appartenant à la communauté, et encore moins à un prix « cassé ».

Sinon, il risque une sanction lourde : le recel de communauté.

Sommaire

1.L’histoire vraie derrière cette affaire

Un couple marié sans contrat (donc sous le régime de la communauté légale) divorce. Pendant la procédure, le mari cède des actions de sociétés acquises pendant le mariage, sans l’accord de son épouse.

Il en conserve le produit, voire se les revend à lui-même via une société qu’il contrôle.

L’ex-épouse demande des comptes. Elle estime que son ex-mari a volontairement soustrait une partie du patrimoine commun.

En droit, on appelle cela un recel de communauté.

Pourquoi cette vente pose problème ?

Parce que les actions en question étaient des biens communs, et surtout parce qu’il s’agissait de titres négociables.

Cadre vide tenu par deux mains dans une forêt – symbole de dissimulation ou de tromperie dans le partage des biens après un divorce

2.Un peu de pédagogie : quelle différence entre parts sociales et titres négociables ?

Pour bien comprendre cette décision, il faut distinguer deux types de valeurs mobilières détenues dans une entreprise :

Les parts sociales non négociables

– Exemple : parts de SARL, SCI, SNC, SELARL.

Elles ne peuvent pas être librement vendues : la cession est souvent soumise à agrément, et l’associé reste titulaire de ses droits, même après le divorce.

Dans ce cas, seule la valeur des parts entre dans la communauté, pas la qualité d’associé.

Donc : le conjoint associé peut vendre ses parts sociales seul, et cela n’est pas considéré comme du recel.

 

Les titres négociables (actions)

– Exemple : actions de Société Anonyme (SA) ou Société par Actions Simplifiée (SAS).

Ces actions appartiennent en pleine propriété à la communauté si elles ont été achetées pendant le mariage.

Après la séparation, elles tombent dans l’indivision post-communautaire, et aucun époux ne peut les vendre seul (article 815-3 du Code civil).

 

Quatre personnes tiennent des pièces de puzzle et tentent de les assembler.

3.Ce que dit la Cour de cassation

Dans cette affaire, la Cour rappelle que les actions d’une SA sont des biens communs soumis à une gestion conjointe après la dissolution.
En conséquence :

– La vente d’actions sans l’accord de l’ex conjoint est irrégulière.

– Et si cette vente se fait à un prix anormalement bas, au profit du vendeur, elle est frauduleuse.

La Cour sanctionne donc le recel de communauté :

L’ex époux perd tous ses droits sur ces actions.
L’ex-épouse pourra réclamer 100 % de leur valeur réelle et tous les dividendes perçus.

Cloche dorée suspendue avec une cordelette – symbole d’alerte, de décision ou de moment décisif

4.A retenir

Des parts sociales non négociables (ex : SARL) peuvent être vendues seul(e), sans recel, car seule leur valeur entre dans la communauté.

Des actions (SA, SAS) sont des titres négociables appartenant en indivision post-divorce : leur vente nécessite l’accord des deux.

Vendre ces actions seul(e), sans accord ni information, et à vil prix, c’est du recel de communauté.

Vue d’un ancien coffre-fort fermé – évoquant la rétention volontaire de biens lors du partage entre époux

5.Besoin d’un avocat pour protéger vos droits lors du partage ?

La liquidation du régime matrimonial peut soulever des questions techniques, notamment en cas d’actions, de sociétés ou d’investissements.

Je vous accompagne pour :

faire valoir vos droits sur les biens communs,

détecter les fraudes ou manœuvres,

assurer un partage équitable et sécurisé.

Paire de lunettes posée sur une chaise beige – illustration de la clarté et de l’accompagnement juridique

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